Il résulte des articles 16, 16-3 alinéa 2 du code civil qui posent les principes du respect de la dignité d’une personne humaine et de l’intégrité du corps humain et 1382 (aujourd’hui 1240) du même code que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitement ou actions de prévention proposée, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir et que le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, qui ne peut être laissé sans réparation.

1. Le préjudice d’impréparation en lien avec un défaut d’information est réparable si le risque est survenu

    La première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé, par arrêt du 23 janvier 2019 (n°18-10.706, Publié au bulletin), au visa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que:

    « le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ».

    La Cour exige donc que le risque dont on n’a pas été informé soit bel et bien survenu.

    Depuis des arrêts de 2010, on pensait que le seul défaut d’information constituait un préjudice, peu important que le risque dont on n’avait pas été informé soit ou non survenu.

    La Cour de cassation revient donc à davantage d’orthodoxie juridique.

    2. Le préjudice d’impréparation se cumule avec la perte de chance d’éviter les autres préjudices

    C’est ici l’occasion de rappeler que la première chambre civile de la Cour de cassation avait également affirmé, par arrêt publié au bulletin du 25 janvier 2017, le cumul possible de l’indemnisation au titre de la perte de chance et de celle au titre du préjudice d’impréparation (Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-27.898 : JurisData n° 2017-000976; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 115, note S. Hocquet-Berg).

    Plus récemment encore, par arrêt du 22 juin 2017 (n° 16-21.141, F-D, JurisData n° 2017-012936), la première chambre civile de la Cour de cassation a clairement confirmé que le préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un risque était un préjudice distinct de la perte de chance d’éviter le dommage.

    → En conclusion, le préjudice d’impréparation est réparable lorsqu’est survenu un risque fréquent ou grave normalement prévisible dont on n’avait pas été informé. Ce préjudice se cumule avec le préjudice de perte de chance d’éviter les autres préjudices pour le cas où, dûment informé, on aurait vraisemblablement renoncé à l’intervention.

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