A la suite d’une méniscectomie pratiquée au centre hospitalier de Bayeux, un patient, qui présentait un diabète, a été victime d’une infection nosocomiale dont il a demandé réparation.
Il a accepté l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur du centre hospitalier.
En revanche, la CPAM du Calvados a saisi le tribunal administratif d’une demande de remboursement des débours qu’elle a exposés pour la prise en charge de l’infection.
Le tribunal a estimé que le diabète constituait un état antérieur de nature à justifier une limitation de 50 % de l’indemnisation. La CPAM n’a donc été remboursée que de la moitié des sommes qu’elle avait dépensées.
Elle a fait appel de la décision et la Cour administrative d’appel de Nantes (24/05/2019, 17NT02070) a réformé le jugement et a rappelé que:
« Lorsque le juge administratif estime que l’infection dont a été victime un patient pris en charge par un établissement de santé présente un caractère nosocomial, il ne peut limiter à une fraction seulement du dommage le droit à réparation de la victime ».
Cette décision vient utilement rappeler un principe dégagé initialement par le Conseil d’Etat (06/11/2013, 352492) au sujet de l’indemnisation des conséquences d’un accident médical non fautif. Le conseil d’Etat avait ainsi annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes (déjà) pour avoir limité le droit à réparation du patient en raison de son état antérieur.
Force est de constater que la Cour administrative d’appel de Nantes a tiré les enseignements de cette sanction par le Conseil d’Etat !
→ En conclusion, l’état de santé initial de la victime d’une infection nosocomiale ne peut pas limiter son droit à réparation.